Texte de l'article
Le directeur interrégional de la mer, le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général ou le directeur du port relevant de l'Etat ou la collectivité compétente, selon le cas, adresse au président et au vice-président de la grande commission nautique ou aux coprésidents de la commission nautique locale, selon le cas, les plans et renseignements nécessaires à la compréhension du projet, ainsi que tout élément ou pièce qu'il jugera utile de porter à la connaissance des membres de la commission.