Texte de l'article
I.-Pour l'application de l'article 220 quindecies du code général des impôts, un spectacle vivant musical ou de variétés est défini comme une série de représentations présentant une continuité artistique et esthétique caractérisée par la réalisation des conditions suivantes : 5° Catégorie 5 : les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donnés par un ou plusieurs artistes non interchangeables. 5° 2 100 personnes pour les spectacles de la catégorie 5.