Article L1424-94 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie législative
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PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
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TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
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CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
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Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace
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Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace
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L1424-94
Article L1424-94
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 47 > 34
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2021
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Texte de l'article
Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.
Articles cités dans le texte
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