Texte de l'article
I. ― Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions dans lesquelles les téléphériques mentionnés à l'article 1er sont conçus, réalisés et substantiellement modifiés de façon à permettre, en exploitation, le maintien permanent de la sécurité des usagers, des personnels et des tiers, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles. Les constructeurs, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage et les exploitants sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, du respect des exigences prévues à l'alinéa précédent. A cette fin, ils doivent prendre toutes précautions afin d'éviter la survenance d'un dommage, notamment pour ce qui concerne les pylônes, les câbles, les gares, y compris les garages et zones d'entretien, ainsi que les véhicules, y compris ceux dédiés à l'entretien, à la maintenance de l'installation et à l'évacuation, et donner une information suffisamment précise aux usagers, aux personnels et aux tiers sur les risques résiduels qui les concernent. Le risque d'incendie des gares et de leur environnement fait l'objet d'une analyse de risques spécifique.