Texte de l'article
Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite : 1° Lorsqu'elle incite à une pratique de jeu excessive, banalise ou valorise ce type de pratique ; 2° Lorsqu'elle suggère que jouer contribue à la réussite sociale ; 3° Lorsqu'elle contient des déclarations infondées sur les chances qu'ont les joueurs de gagner ou les gains qu'ils peuvent espérer remporter ; 4° Lorsqu'elle suggère que jouer peut-être une solution face à des difficultés personnelles, professionnelles, sociales ou psychologiques ; 5° Lorsqu'elle présente le jeu comme une activité permettant de gagner sa vie ou comme une alternative au travail rémunéré.