Texte de l'article
I.-Pour les règlements ou contrats mentionnés à l'article R. 221-5, dès réception de la demande de dénonciation de l'adhésion ou de résiliation du contrat, que cette demande émane du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice ou qu'elle soit effectuée pour le compte de ces derniers par le nouvel organisme selon les modalités définies au II, la mutuelle ou l'union communique par tout support durable au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice un avis de dénonciation ou de résiliation l'informant de la date de prise d'effet, en application du premier alinéa de l'article L. 221-10-2. Cet avis rappelle au membre participant, à l'employeur ou à la personne morale souscriptrice son droit à être remboursé du solde mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 221-10-2 dans un délai de trente jours à compter de cette date.