Texte de l'article
Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par l'un des organismes suivants : 1° L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ; 2° Les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ; 3° Les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 ; 4° Les organismes mentionnés au 2° du même article L. 5311-4 ; 4° bis Le conseil départemental, par l'intermédiaire de son président ; 5° Les organismes employant ou accompagnant des bénéficiaires de périodes de mise en situation en milieu professionnel, lorsqu'ils sont liés à l'un des organismes mentionnés aux 1° à 3° et 4° bis du présent article par une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire ces périodes dans des conditions définies par décret.