Article L161-24-3 · Code de la sécurité sociale — CodexAI
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Code de la sécurité sociale
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Partie législative
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Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
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Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
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Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
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Section 1 : Bénéficiaires
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Sous-section 4 : Assurance vieillesse
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Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
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L161-24-3
Article L161-24-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 67 > 51
Code de la sécurité sociale
En vigueur
Depuis le 16 décembre 2020
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Texte de l'article
Les régimes obligatoires de retraite mutualisent la gestion de la preuve d'existence ainsi que les modalités de son contrôle au moyen du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1, dans des conditions fixées par décret.
Articles cités dans le texte
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