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Codes de loi›Code de la santé publique›Article R1415-1-12

Article R1415-1-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 76 > 75

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 25 décembre 2020
Légifrance

Texte de l'article

Pour la mise en œuvre de ce parcours, des conventions sont conclues entre le directeur général de l'agence régionale de santé et les structures qui sont volontaires pour participer à ce dispositif et sont en mesure d'organiser l'ensemble des prestations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1415-8, d'assurer le recueil des données nécessaires à l'évaluation qualitative et quantitative du dispositif et leur transmission à l'agence régionale de santé, et de rémunérer l'équipe pluridisciplinaire réalisant les prestations.

Décisions citant cet article

152 décisions liées

Décisions mentionnant Article R1415-1-12 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TJ

POLE CIVIL COLLEGIALE

6a10cc2fcdc6046d479e4618

21 mai 2026
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63577c9121f86b05a77f6ec3

12 octobre 2022
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Projets de loi liés

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Doctrine & commentaires

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Santé publique vétérinaire et codification - (1) Aspects historiques

1 janvier 2005

La codification des textes législatifs et réglementaires répond à une double nécessité, affirmer la cohérence du corpus juridique et faciliter son appropriation par le citoyen. A ce titre, l’histoire de la construction du Code rural mérite d’être rappelée. Elle permettra d’observer l’importance du contexte politique, social et économique, en particulier pour la première partie de cette présentation, qui va de la Révolution française à la fin du Premier Empire. Il sera possible, dans une seconde partie, de confirmer cette approche en se référant aux travaux de codification qui viennent de s’achever, en particulier dans le domaine de la santé publique vétérinaire.

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Chronique - 12. Environnement et santé

1 janvier 2016
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4ème Chambre Section 3

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adopte15 juin 1977
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Chronique - 12. Environnement et santé

1 janvier 2014
Isidore

Code de procédure pénale (Version consolidée au 12 août 2011)

21 mars 2013

<p>Partie législative</p> <p>Livre II : Des juridictions de jugement</p> <p>Titre Ier : De la cour d'assises</p> <p>Chapitre VII : Du jugement</p> <p>Section 1 : De la délibération de la cour d'assises</p> <p>Article 362<br>En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au …

Isidore

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21 mars 2013

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