Article R4321-137 · Code de la santé publique — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de la santé publique
›
Partie réglementaire
›
Quatrième partie : Professions de santé
›
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
›
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
›
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
›
Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
›
Sous-section 4 : Exercice de la profession
›
Paragraphe 3 : Modalités d'exercice salarié
›
R4321-137
Article R4321-137
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 79 > 56
Code de la santé publique
En vigueur
Depuis le 25 décembre 2020
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa clientèle.
Précédent
Article R4321-136-1
Suivant
Article R4321-138
← Retour au Code de la santé publique