Texte de l'article
La rémunération des praticiens recrutés sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 comprend : 1° Une part fixe, déterminée par référence aux émoluments des praticiens hospitaliers ; 2° Une part variable subordonnée à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat. Le montant de la rémunération totale ne peut excéder le montant correspondant au dixième échelon de la grille mentionnée à l'article R. 6152-21 majoré de 65 %. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des éléments de rémunération mentionnés aux 1° et 2° du présent article sont précisés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.