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Codes de loi›Code des douanes›Titre XII : Contentieux et recouvrement›Chapitre II : Poursuites et recouvrement›Section 3 : Extinction des droits de poursuite et de répression›Paragraphe 3 : Prescription des droits particuliers de l'administration et des redevables›C. - Cas où les prescriptions de courte durée n'ont pas lieu.›355

Article 355

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 91 > 44

Code des douanes
En vigueurDepuis le 1 janvier 2022
Légifrance
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Texte de l'article

1. Les prescriptions visées par le 1 de l'article 352 et par l'article 353 n'ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété. 2. Abrogé. 3. L'action en recouvrement des créances authentifiées par voie d'avis de mise en recouvrement prévu à l'article 345 se prescrit en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Articles cités dans le texte

Article 345Article 353Article 352

Décisions citant cet article

4 250 décisions liées

Décisions mentionnant Article 355 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

6079a8be9ba5988459c4ec78

29 janvier 1998
CC

comm

6079d6749ba5988459c5b328

16 novembre 1970
CC

comm

613722c4cd580146774013a0

18 mars 1997
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2008:CO00822

8 juillet 2008
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2008:CO00823

8 juillet 2008
CC

comm

ECLI:FR:CCASS:2008:CO00824

8 juillet 2008
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