Cour de Cassation · comm — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722c4cd580146774013a0
- Date
- 18 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1995), que, selon une enquête des services des Douanes, du 21 mai au 19 août 1980, la société Jalinetex a fait déclarer comme étant d'origine italienne des articles textiles en provenance de Corée du Nord ou de Roumanie, les fausses déclarations étant accompagnées de fausses factures, faux certificats d'origine et faux documents de transit; qu'une seconde enquête a révélé des faits de même nature portant sur les années 1978 à 1980; que l'action publique, exercée par réquisitoires introductifs d'instance fiscale des 25 janvier et 26 avril 1982, a été déclarée prescrite par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 octobre 1989, la désignation du magistrat instructeur ayant été déclarée nulle; que l'administration des Douanes a saisi, le 11 décembre 1990, le tribunal d'instance de Paris en paiement des droits de douane éludés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Jalinetex et la SNCF font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Direction générale des Douanes et des Droits indirects, alors, selon le pourvoi, que la société Jalinetex est bien fondée à opposer à l'Administration l'irrecevabilité de sa demande fondée sur des procès-verbaux de constats d'infractions dépendant d'une procédure pénale annulée; que la demande en paiement des droits est fondée sur l'existence de fraudes dont l'Administration a soumis l'appréciation à la juridiction pénale; que l'annulation et la prescription définitive de l'action pénale ont autorité de chose jugée devant le juge civil, ce qui interdit à celui-ci de prendre en considération des procès-verbaux de constat d'infraction indissociables de la procédure pénale; que la demande en paiement de l'Administration ne pourrait, par conséquent, être légalement fondée que sur les déclarations en douanes des marchandises concernées ; que l'Administration, n'ayant pas versé les originaux de ces déclarations aux débats après les avoir détruites, ni davantage des copies certifiées conformes, n'est pas en mesure de justifier de sa prétention dont l'irrecevabilité est donc certaine; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 347 du Code des douanes ; Sur le second moyen : Attendu que la société Jalinetex et la SNCF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de prescription, alors, selon le pourvoi, que le caractère frauduleux des opérations en cause n'a pu être démontré au cours de l'action répressive définitivement prescrite; qu'en outre, l'Administration ne saurait prétendre avoir ignoré l'existence du fait générateur de son droit, dès lors que les faits ont été constatés par des procès-verbaux dressés en 1981, ni n'avoir pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution; que l'impossibilité de démontrer devant le juge civil le caractère frauduleux des opérations incriminées exclut tout recours aux dispositions de l'article 355-2 du Code des douanes et renvoie aux dispositions de l'article 355-1 du même Code; que la prescription n'a pu devenir trentenaire dès lors qu'aucune contrainte n'a été décernée ni signifiée et que la première demande en justice relative au recouvrement des droits réputés fraudés n'a été introduite devant la juridiction répressive qu'après l'expiration de la prescription triennale; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation de la loi du chef de l'article 355 du Code des douanes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jalinetex, société anonyme, dont le siège social est ZAE dite "Grande Couture", 95500 Gonesse, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la Direction générale des Douanes et Droits indirects, dont le bureau central est sis en l'Hôtel de Ville de M. le ministre de l'Economie, du Budget et des Finances, représentée par M. le chef de l'Agence de poursuites et de recouvrements, en ses bureaux sis ..., 2°/ de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère public et commercial, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La SNCF, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leurs recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jalinetex, de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, de Me de Nervo, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1995), que, selon une enquête des services des Douanes, du 21 mai au 19 août 1980, la société Jalinetex a fait déclarer comme étant d'origine italienne des articles textiles en provenance de Corée du Nord ou de Roumanie, les fausses déclarations étant accompagnées de fausses factures, faux certificats d'origine et faux documents de transit; qu'une seconde enquête a révélé des faits de même nature portant sur les années 1978 à 1980; que l'action publique, exercée par réquisitoires introductifs d'instance fiscale des 25 janvier et 26 avril 1982, a été déclarée prescrite par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 octobre 1989, la désignation du magistrat instructeur ayant été déclarée nulle; que l'administration des Douanes a saisi, le 11 décembre 1990, le tribunal d'instance de Paris en paiement des droits de douane éludés ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jalinetex et la SNCF font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Direction générale des Douanes et des Droits indirects, alors, selon le pourvoi, que la société Jalinetex est bien fondée à opposer à l'Administration l'irrecevabilité de sa demande fondée sur des procès-verbaux de constats d'infractions dépendant d'une procédure pénale annulée; que la demande en paiement des droits est fondée sur l'existence de fraudes dont l'Administration a soumis l'appréciation à la juridiction pénale; que l'annulation et la prescription définitive de l'action pénale ont autorité de chose jugée devant le juge civil, ce qui interdit à celui-ci de prendre en considération des procès-verbaux de constat d'infraction indissociables de la procédure pénale; que la demande en paiement de l'Administration ne pourrait, par conséquent, être légalement fondée que sur les déclarations en douanes des marchandises concernées ; que l'Administration, n'ayant pas versé les originaux de ces déclarations aux débats après les avoir détruites, ni davantage des copies certifiées conformes, n'est pas en mesure de justifier de sa prétention dont l'irrecevabilité est donc certaine; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 347 du Code des douanes ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que si la procédure pénale a été annulée en raison d'une désignation irrégulière du juge d'instruction, l'instance civile est fondée sur les procès-verbaux des services douaniers, dont la teneur n'est pas déniée, et qui constituent des éléments de fait de nature à établir l'existence de la fraude et, dès lors, de la créance de l'administration des Douanes; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Jalinetex et la SNCF font grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception de prescription, alors, selon le pourvoi, que le caractère frauduleux des opérations en cause n'a pu être démontré au cours de l'action répressive définitivement prescrite; qu'en outre, l'Administration ne saurait prétendre avoir ignoré l'existence du fait générateur de son droit, dès lors que les faits ont été constatés par des procès-verbaux dressés en 1981, ni n'avoir pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution; que l'impossibilité de démontrer devant le juge civil le caractère frauduleux des opérations incriminées exclut tout recours aux dispositions de l'article 355-2 du Code des douanes et renvoie aux dispositions de l'article 355-1 du même Code; que la prescription n'a pu devenir trentenaire dès lors qu'aucune contrainte n'a été décernée ni signifiée et que la première demande en justice relative au recouvrement des droits réputés fraudés n'a été introduite devant la juridiction répressive qu'après l'expiration de la prescription triennale; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'une violation de la loi du chef de l'article 355 du Code des douanes ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 3 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, et 355, alinéa 2, du Code des douanes que la prescription de l'action de l'administration des Douanes en recouvrement a posteriori des droits de douane cesse d'être triennale et devient trentenaire lorsque c'est à la suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits dus; que c'est à bon droit que l'arrêt retient que, la décision du juge pénal s'étant bornée à constater la prescription des actions publique et fiscale, l'administration des Douanes restait recevable à faire juger que les faits qu'elle reprochait à la société Jalinetex constituaient des actes passibles de poursuites judiciaires répressives, soumis à la seule prescription trentenaire; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne la société Jalinetex et la SNCF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et Droits indirects ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- douanes
Référence
613722c4cd580146774013a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel