Article R22-10-21 · Code de commerce — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de commerce
›
Partie réglementaire
›
LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
›
TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
›
Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
›
Section 2 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
›
Sous-section 3 : Des assemblées d'actionnaires
›
R22-10-21
Article R22-10-21
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 92 > 22
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2021
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Les dispositions de l'article R. 225-72 ne s'appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Articles cités dans le texte
Article R225-72
Précédent
Article R22-10-20
Suivant
Article R22-10-22
← Retour au Code de commerce