Article R321-21-2 · Code de la sécurité intérieure — CodexAI
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R321-21-2
Article R321-21-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 42 > 95 > 03
Code de la sécurité intérieure
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2021
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Texte de l'article
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-21-1 vaut décision de rejet.
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