Texte de l'article
I. - Outre les avertissements sanitaires prévus à l'article L. 3512-22 et les avertissements relatifs à l'impact sur l'environnement de l'abandon des déchets issus de la consommation des produits du tabac, ainsi que la signalétique et l'information prévues à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement, les mentions suivantes sont apposées de façon lisible et uniforme sur une unité de conditionnement ou un emballage extérieur de cigarettes ou de tabac à rouler : 1° Le nom de la marque ; 2° Le nom de la dénomination commerciale ; 3° Le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique et le numéro de téléphone du fabricant ; 4° Le nombre de cigarettes contenues ou l'indication du poids en grammes du tabac à rouler contenu. Aucune autre mention ne peut être apposée, sous réserve de celles prévues par une disposition législative ou réglementaire. II.-Lorsque les unités de conditionnement ou emballages extérieurs de tabac à rouler contiennent également le papier à rouler ou les filtres, les mentions suivantes peuvent, le cas échéant, être ajoutées : 1° “ contient le papier à rouler et les filtres ” ; 2° “ contient le papier à rouler ” ; 3° “ contient les filtres ”. III.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe l'emplacement des mentions prévues au I et au II sur les unités de conditionnement ou emballages extérieurs ainsi que leurs caractéristiques.