Texte de l'article
Les ensembles de mesurage ayant fait l'objet de certificat d'examen de type antérieurement à la date de publication du présent arrêté peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type. Si ces certificats comportent une disposition particulière fixant une périodicité de vérification périodique plus courte que celle prévue à l'article 16, cette disposition reste applicable jusqu'à la date limite de validité du certificat. A compter de cette date, sauf conditions spécifiques définies dans le certificat de renouvellement, la période de vérification périodique de ces ensembles de mesurage devient celle définie à l'article 16.