Texte de l'article
Prescriptions générales Définitions "Récipient à pression transportable ” : récipient couvert par la section 11 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement : bouteilles, tubes, fûts à pression … Les camions citernes ne sont pas considérés comme des récipients à pression transportables au sens du présent arrêté. Les conteneurs ou capotages abritant les installations de compression ne sont pas considérés comme des locaux au sens du présent point. - dix mètres. Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2020, si la quantité stockée est inférieure à 6 T, cette distance est réduite à 6 mètres ; Pour les installations de compression et de stockage de gaz naturel et de biogaz, les distances suivantes sont respectées :
EQUIPEMENT
DISTANCE D'ÉLOIGNEMENT
Stockage de gaz naturel ou biogaz.- Stockage d'autres carburants
6 mètres
Stockage de gaz naturel ou biogaz. - Distributeur de carburants
5 mètres
Stockage de gaz naturel ou biogaz. - Ouverture du bâtiment le plus proche sur le site
3 mètres
Compresseur. - Ouverture du bâtiment le plus proche sur le site
3 mètres Les parois des appareils de distribution de gaz naturel ou de biogaz sont situées à au moins 7,5 mètres des parois des réservoirs aériens de gaz de pétrole liquéfié de capacité déclarée au plus égale à 35 tonnes et à au moins 10 mètres des réservoirs de capacité déclarée comprise entre 35 et 50 tonnes. Ces deux distances sont réduites dans les mêmes proportions et aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 2.1.2.B de l'article 2.1.2.b de l'arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées. Les distances sont ramenées à 3 mètres pour la limite de site et à 2 mètres pour la place de parking la plus proche. Un tel aménagement est considéré équivalent à la clôture décrite à l'article 2.13. L'installation électrique comporte un dispositif de coupure générale permettant d'interrompre, en cas de fausse manoeuvre, d'incident ou d'inobservation des consignes de sécurité, l'ensemble du circuit électrique à l'exception des systèmes d'éclairage de secours non susceptibles de provoquer une explosion, et permettant d'obtenir l'arrêt total de la distribution de carburant. Un essai du bon fonctionnement du dispositif de coupure générale est réalisé au moins une fois par an. La remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par la personne désignée par l'exploitant définie au 3.1 Objet du contrôle : Ce type de dispositifs est obligatoire pour les installations fonctionnant en libre-service sans surveillance. Le personnel est formé à l'utilisation des moyens de lutte contre l'incendie et à la conduite à tenir en cas d'incendie. Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. L'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie. La mesure du débit d'odeur peut être effectuée, notamment à la demande du préfet ou de l'inspection des installations classées, selon les méthodes normalisées en vigueur si l'installation fait l'objet de plaintes relatives aux nuisances olfactives. Ces mesures sont réalisées au frais de l'exploitant.
NIVEAU DE BRUIT
EMERGENCE ADMISSIBLE
EMERGENCE ADMISSIBLE
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A)
4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A)
3 dB (A) De plus, le niveau de bruit en limite de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.