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PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N o 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure". L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui demande une nouvelle déclaration si la modification est considérée comme substantielle. C'est en particulier le cas pour toute modification de la capacité nominale de l'installation d'imprégnation du bois donnant lieu à une augmentation des émissions de composés organiques volatils supérieure à 10 % pour les installations dont la consommation de solvant est supérieure à 25 tonnes par an. (art. R. 512-54 du code de l'environnement et arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du code de l'environnement). La partie de l'installation qui subit une modification substantielle respecte les valeurs limites d'émissions de COV relatives aux installations nouvelles. Toutefois, le préfet peut fixer des valeurs limites correspondant à celles relatives aux installations existantes si les émissions totales de l'ensemble de l'installation ne dépassent pas le niveau qui aurait été atteint si la partie qui subit la modification avait été traitée comme une nouvelle installation. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier installation classée L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants : - le dossier de déclaration ; - les plans tenus à jour ; - la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ; - les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ; - les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ; - les documents prévus aux points 1.1.2, 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 6.3, 7.5 de la présente annexe. Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Objet du contrôle : - présence de la preuve de dépôt de la déclaration ; - vérification de la quantité maximale au regard de la quantité déclarée ; - vérification que la quantité maximale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence des prescriptions générales ; - présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a. 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées. 2. Implantation. - Aménagement 2.1. Règles d'implantation L'installation est implantée à une distance d'au moins 5 mètres des limites de propriété. La pérennité de cette distance devra être assurée par l'exploitant. Objet du contrôle : - respect des distances d'éloignement. 2.2. Intégration dans le paysage L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...). 2.3. Interdiction de locaux occupés ou habités par des tiers au-dessus de l'installation L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés ou habités par des tiers. 2.4. Comportement au feu des bâtiments Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : - murs et planchers hauts coupe-feu de degré deux heures ; - couverture constituée de matériaux limitant la propagation d'un incendie ; - portes intérieures coupe-feu de degré une demi-heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture en cas d'incendie ; - porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré une demi-heure ; Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Objet du contrôle : - présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès respect des distances d'éloignement. 2.5. Accessibilité L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie échelles si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. 2.6. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque de formation d'une atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des boucles d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. Objet du contrôle : - présence de dispositifs de ventilation. 2.7. Installations électriques Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l'application du décret n o 2.8. Mise à la terre des équipements Toutes les parties de l'installation susceptibles d'emmagasiner des charges électriques (éléments de construction, appareillage, canalisations, supports, stockages...) sont reliées à une prise de terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 ou au titre 7. L'activité d'égouttage devra remplir les conditions suivantes : - l'égouttage des bois hors installations de traitement se fera sous abri et sur une aire étanche construite de façon à collecter les égouttures ; - le transport du bois traité vers la zone d'égouttage doit s'effectuer de manière à supprimer tous risques de pollutions ou de nuisances en installant l'aire d'égouttage à proximité immédiate de l'appareil de traitement, en mettant en place une aire de transport étanche (construite de façon à permettre la collecte des égouttures), et en transportant les bois par véhicules équipés de façon à prévenir les égouttures. Objet du contrôle : - étanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues ; - présence d'un abri et d'une aire étanche au niveau de l'emplacement où l'égouttage des bois traités à lieu, en dehors des installations de traitement ; - présence de dispositifs empêchant toute égoutture au cours du transport du bois traité entre l'appareil de traitement et l'aire d'égouttage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 2.10. Cuvettes de rétention Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, tels que les diluants ou les solvants, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés ; Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable ; Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres; La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Elle ne doit pas comporter de dispositif d'évacuation par gravité. Les murs des cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire supérieure à 250 litres ont une stabilité au feu de 4 heures. Les cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure à 250 litres sont métalliques ou maçonnées ; Les réservoirs et installations de traitement devront être équipés d'un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite ou débordement et déclencher une alarme ; Une réserve de produits absorbants devra toujours être disponible pour absorber des fuites limitées éventuelles ; Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention ; Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Les installations de traitement non soumises à la réglementation des appareils à pression (bac de trempage...) devront satisfaire, tous les dix-huit mois, à une vérification de l'étanchéité des cuves. Cette vérification, qui pourra être visuelle, sera renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas où la cuve de traitement serait restée vide douze mois consécutifs. Objet du contrôle : - présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - pour les réservoirs fixes, présence de jauge ; - pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ; - étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - absence de dispositif d'évacuation par gravité ; - pour les murs des cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire supérieure à 250 litres, justificatif de la stabilité au feu de quatre heures ; - pour les cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure à 250 litres, absence d'utilisation de matériaux autres que le métal ou le béton ; - au niveau des réservoirs et des installations de traitement, présence d'un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite ou tout débordement et déclenchant une alarme en cas de problème (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble. 2.11. Isolement du réseau de collecte Des dispositifs doivent permettre l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement en cas de pollution accidentelle. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. Objet du contrôle : - présence de dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement en cas de pollution accidentelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 3. Exploitation. - Entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. L'exploitation devra respecter les prescriptions suivantes dans le cas d'un traitement du bois par immersion : - le traitement par immersion s'effectuera dans des cuves aériennes, associées à une capacité de rétention. Tout traitement en cuves enterrées, ou non munies de capacité de rétention, est interdit ; - les cuves de traitement seront d'une capacité suffisante pour que les pièces en bois soient traitées en une seule fois et sans débordement. Dans le cas d'un traitement de bois par injection mécanique, l'exploitant devra respecter les prescriptions suivantes : l'autoclave, les réservoirs de produits et leurs annexes (conduites, vannes) seront associés à une capacité de rétention. Par ailleurs, l'installation est soumise à la réglementation en vigueur pour les appareils à pression. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations. 3.3. Connaissance des produits. - Étiquetage L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. Objet du contrôle : - présence des fiches de données de sécurité ; - présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 3.4. Propreté Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussière. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 3.5. État des stocks de produits dangereux L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours. La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. Objet du contrôle : - présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ; - présence du plan des stockages de produits dangereux ; - conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - vérification de l'absence (de stockage) de matières dangereuses ou combustibles non nécessaires à l'exploitation. 3.6. Vérification périodique des installations électriques Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs à ces vérifications. 4. Risques 4.1. Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels. 4.2. Moyens de secours contre l'incendie L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques notamment : - d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouche, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à une distance maximale de 200 mètres par les voies praticables, du point le plus éloigné à défendre ; - d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ; - d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. Les locaux abritant des produits abritant des produits combustibles ou inflammables sont dotés : - d'un système d'alarme incendie ; - de robinets d'incendie armés ; - d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles. Les matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Les stocks de produits inflammables (diluants, solvants) sont limités à la stricte nécessité de l'exploitation. Ces stocks sont : - soit placés dans des armoires métalliques ou constituées de matériaux ignifugés ; - soit isolés par des murs coupe-feu de degré deux heures des machines de production et des locaux destinés au stockage de papier ou de cartons. Objet du contrôle : - présence des appareils d'incendie (bouches, poteaux,...) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux,...) et des extincteurs ; - présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ; - présence de plans de locaux, avec descriptions des dangers associés ; - dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, présence d'un système d'alarme incendie(le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, présence de robinets d'incendie armés ; - dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, présence d'une réserve de produits absorbants supérieure à 100 litres et des pelles ; - justification de la vérification annuelle de ces matériels ; - dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables, présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres et des pelles ; - les stocks de produits inflammables (diluants, solvants) sont limités à la stricte nécessité de l'exploitation ; - les stocks de produits inflammables sont placés dans des armoires métalliques ou constituées de matériaux ignifugés ou isolés par des murs coupe-feu de degré deux heures des machines de production et des locaux destinés au stockage de papier ou de cartons (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 4.3. Localisation des risques L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques. Objet du contrôle : - présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ; - présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 4.4. Matériel électrique de sécurité Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent être conformes aux dispositions du décret n o Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. 4.5. Interdiction des feux Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 4.6. " Permis d'intervention" et/ou "permis de feu" Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purges des circuits...) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis d'intervention" et éventuellement d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le "permis d'intervention" et éventuellement le "permis de feu" et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant. 4.7. Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes doivent notamment indiquer : - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 "incendie"et "atmosphères explosives" ; - l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ; - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ; - les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc (affichage obligatoire) ; - les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement, prévues au point 2.11 ; - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. Objet du contrôle : - présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 4.8. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : - les modes opératoires ; - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisance générées ; - les instructions de maintenance et de nettoyage ; - les conditions de conservation et de stockage des produits et la limitation au strict nécessaire des quantités. Objet du contrôle : - présence de chacune de ces consignes. 5. Eau 5.1. Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Objet du contrôle : - en cas d'installations de prélèvement d'eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ; - présence des enregistrements des relevés de mesures (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; - présence d'un dispositif antiretour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public. 5.2. Consommation Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 mètres cubes par jour. 5.3. Réseau de collecte Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. 5.4. Mesure des volumes rejetés La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. Objet du contrôle : - présence des résultats des mesures faites journellement par l'exploitant ou bilan matière sur l'eau (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 5.5. Valeur limites de rejet Sans préjudice des autorisations de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : - pH (selon la norme mentionnée dans un avis publié au Journal officiel) 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; - température < 30 o b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est