Texte de l'article
Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4702 Dans la présente annexe, on entend par : Surface utile d'un exutoire : produit de la surface géométrique et du coefficient de débit. Au titre du présent arrêté, le coefficient de débit est fixé à 0,5. Surface géométrique de l'exutoire : surface d'ouverture mesurée dans le plan défini par la surface de l'ouvrage en son point de contact avec la structure du dispositif d'évacuation. La surface occupée par les commandes, les volets d'aération ou autres obstructions est à déduire de la surface géométrique. 1. Dispositions générales
EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 4702-i
EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 4702-ii OU 4702-iii
EN CAS DE PRÉSENCE D'ENGRAIS 4702-iv
2 %
1 %
1 % En cas de présence de différentes catégories d'engrais dans un même magasin ou en cas de variation dans le temps de ces catégories, la surface d'ouverture maximale est retenue. Ces dispositifs doivent être convenablement agencés de manière à éviter la rentrée intempestive de matières combustibles ou autres, incompatibles avec les engrais. En exploitation normale, les commandes actionnant le réarmement (fermeture) sont situées à hauteur d'homme. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès, issues donnant sur l'extérieur et sont aisément accessibles. Tous les dispositifs installés après le 31 décembre 2006, date de la fin de la période de transition du marquage CE et des normes françaises pour ces matériels, présentent en référence à la norme NF EN 12101-2 les caractéristiques suivantes : Des amenées d'air frais d'une surface minimale égale à celle des dispositifs de désenfumage sont disponibles dans les deux tiers inférieurs du bâtiment en cas d'accident. Les ouvrants (portes, fenêtres...) placés dans les deux tiers inférieurs des murs peuvent être considérés comme des amenées d'air. Objet du contrôle : 2.5. Accessibilité L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins un demi-périmètre, ou sur deux façades dont au moins une longueur de bâtiment, par une voie engins ou par une voie échelles si la hauteur du bâtiment est supérieure à 8 mètres. Dans le cas de stockage d'engrais en vrac relevant de la rubrique 4702-I, l'installation est agencée de façon à permettre la mise en œuvre de lance auto-propulsive par les services d'incendie et de secours. Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés d'ARI (appareils respiratoires isolants). Objet du contrôle : 2.6. Ventilation S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur au magasin ou isolé par un mur REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et le magasin se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60, munis d'un ferme-porte, soit par une porte EI (1) 120. A l'extérieur de la chaufferie sont installés : -une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ; -un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; -un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente. Le chauffage du magasin de stockage ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté : -les aérothermes sont de type C au sens de la norme FD CEN/ TR 1749 (version de novembre 2015) ; -la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur du bâtiment et pénètre la paroi extérieure ou la toiture du bâtiment au droit de l'aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur du bâtiment de stockage des engrais ; -la tuyauterie située à l'intérieur du bâtiment n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est en fonctionnement ; -aucune case de stockage n'abrite d'aérotherme à gaz et n'est surmontée à l'aplomb de tuyauteries d'alimentation des aérothermes ; -les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l'aérotherme ; -les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; -toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ; -une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz ou détection d'absence de flamme au niveau de l'aérotherme, entraîner la fermeture de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture du bâtiment ; -toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température inférieure à 120° C. En cas d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa précédent ; -les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent. Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériaux A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0. Les moyens de chauffage des bureaux, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux bureaux existants, sous réserve qu'ils soient distants d'au moins 10 mètres de tout stockage et de toute matière combustible ou qu'ils soient séparés des stockages par un mur REI 60. Les stockages couverts ne disposent d'aucune installation de chauffage et ne sont pas chauffés. Le stockage des combustibles utilisés pour la chaufferie est localisé de telle sorte qu'il ne puisse générer d'effets domino sur les engrais en cas d'incendie. 2.7. Installations électriques Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, notamment par l'application du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail ou par l'application des articles de la quatrième partie du code du travail. en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Elles ne doivent pas être en contact avec les engrais et doivent être étanches à l'eau et aux poussières. Un interrupteur général, bien signalé et protégé des intempéries, est installé à l'extérieur du bâtiment afin de permettre une coupure de l'alimentation électrique en cas de besoin. Les transformateurs de puissance électrique sont à l'extérieur des bâtiments de stockage. Les commutateurs, les coupe-circuits, les fusibles, les moteurs, rhéostats sont à l'extérieur des cases de stockage et, dans la mesure du possible, placés à l'extérieur du bâtiment. Le moteur de la bande transporteuse se situe au-dessus de la case de stockage, à une distance suffisante de l'engrais (minimum 1 mètre). L'éclairage artificiel se fait par lampes électriques à incandescence sous enveloppe protectrice en verre ou par tout procédé présentant des garanties équivalentes. Il est interdit d'utiliser des lampes Objet du contrôle : 2.8. Mise à la terre des équipements Tous les appareils comportant des masses électriques ainsi que les charpentes métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires de stockage extérieur et des magasins de stockage, de chargement et de déchargement est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour le stockage d'engrais relevant de la rubrique 4702-II ou 4702-III, le sol doit être légèrement incliné, de façon à faciliter l'écoulement et le refroidissement rapide d'engrais fondu, en cas d'accident. Si les écoulements sont récupérés dans des caniveaux, ceux-ci sont placés à une distance suffisante du magasin de stockage de façon à ne pas confiner de l'engrais fondu à haute température. Les matières recueillies sont traitées conformément au point 5.5 ou utilisées conformément au point 5.8. 2.10. Cuvettes de rétention L'installation est équipée de systèmes appropriés de récupération des écoulements d'engrais du fait de leur entraînement par les eaux de pluie, de nettoyage ou d'extinction. Le volume des capacités de rétention est proportionné en fonction du risque et des besoins en eau définis au point 4.3.2. Les matières recueillies sont traitées conformément au point 5.5 ou utilisées conformément au point 5.8. L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Objet du contrôle : -présence des systèmes de récupération des écoulements d'engrais. 2.11. Isolement du réseau de collecte
EN CAS DE PRÉSENCE
EN CAS DE PRÉSENCE
EN CAS DE PRÉSENCE
Nouvelles installations
Des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur conforme au point 2.4.2 (REI 120)
Des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur conforme au point 2.4.2 (REI 120)
Des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur
Installations existantes
Des passages libres d'au moins 5 mètres de largeur ou un mur
Des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur En cas de présence de différentes catégories d'engrais, les stockages sont isolés les uns des autres selon les dispositions applicables à la catégorie la plus pénalisante. 3 3 3 Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
EMERGENCE ADMISSIBLE
EMERGENCE ADMISSIBLE
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A)
4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A)
3 dB (A) De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus. 8.2. Véhicules-Engins de chantier Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 8.3. (*) 8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 9. Remise en état en fin d'exploitation Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier : Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface. [*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.