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Prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795 1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l'installation 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôle périodique L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ". L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. 1.3. Contenu de la déclaration La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures, ainsi que d'élimination des déchets et résidus, en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. 1.4. Dossier " installations classées " L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : L'ensemble de ces documents est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique. Objet du contrôle : 1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident, est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes ou l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est consigné dans le dossier installations classées, prévu au point 1.4 et est tenu à la disposition de l'organisme chargé du contrôle périodique. 1.6. Changement d'exploitant Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. 1.7. Cessation d'activité Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées. 1.8. Définitions Dans cet arrêté, on entend par : Produits d'égouttures : les résidus de produit très concentrés contenus dans la citerne, le fût ou tout autre contenant issus de la première phase de lavage où aucun adjuvant n'est introduit. Opérations de lavage : les opérations de nettoyage des contenants à l'aide de liquide additionné d'adjuvants et/ou opérations de rinçage (nettoyage à l'eau) dont l'objectif est de réduire, voire éliminer, les polluants dans les contenants. Eaux de lavage : les eaux issues des opérations de lavage. La citerne est débarrassée de la plus grande partie du produit dans un premier temps, puis une opération de nettoyage intervient où des adjuvants de lavage sont utilisés, couplés à l'action mécanique de la pression et à une action thermique. 2. Implantation - Aménagement 2.1. Aménagement de l'installation Les aires de lavage des citernes, fûts et autres contenants, sont aménagées de façon à limiter les projections résultant du lavage à cette zone et à canaliser les effluents. Ces aires sont implantées à une distance minimale de 10 m par rapport aux tiers. Les activités de lavage de citernes de transport des matières dangereuses, au titre de la réglementation ADR, sont exercées dans un bâtiment couvert. 2.2. Intégration dans le paysage L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...). 2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus de l'installation L'installation ne surmonte pas et n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. 2.4. Comportement au feu des bâtiments 2.4.1. [*] 2.4.2. Résistance au feu Les bâtiments couverts recevant les contenants à laver de déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : R : capacité portante. E : étanchéité au feu. I : Isolation thermique. Les classifications sont exprimées en minutes (30 : une demi- heure). Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés dans le dossier "installations classées", prévue au point 1.4. Les portes et fermetures résistantes au feu qui participent à la sectorisation des installations en cas d'incendie sont équipées de dispositifs de fermeture automatique et sont maintenues fermées en cas d'incendie. 2.4.3. [*] 2.4.4. Désenfumage Les bâtiments fermés abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs sont à commandes automatique ou manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m 2 Elle est à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m 2 En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local, ou depuis la zone de désenfumage, ou la cellule à désenfumer, dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation. Tous les dispositifs présentent, en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version octobre 2003), les caractéristiques suivantes : 2 2 Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule. La présente section ne s'applique pas aux installations présentant des ventilations naturelles permanentes. Objet du contrôle : 2.5. Accessibilité L'installation est disposée de manière à élaborer un sens unique de circulation sur le site lorsque le bâtiment de lavage est traversant. Ce sens de circulation est visiblement affiché pour les conducteurs. Si ce n'est pas le cas, l'installation dispose d'un plan de circulation du site et d'un marquage au sol. Le plan de circulation est affiché à l'entrée du site. L'installation est accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Notamment, une des façades de chaque bâtiment est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. L'installation est desservie, sur au moins une face, par une voie engins, ou par une voie échelles si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 m par rapport à cette voie. Objet du contrôle : 2.6. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur et à une hauteur suffisante, compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants, afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 m au-dessus du faîtage. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des éventuels gaz de combustion dans l'atmosphère. 2.7. Installations électriques L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme en charge du contrôle périodique les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément au décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 et du décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 susvisés, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits et déchets présents dans la partie de l'installation en cause. 2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations et citernes) sont mis à la terre conformément à la réglementation et aux normes NF C 15-100 (version compilée de 2009) et NF C 13-200 de 1987 et ses règles complémentaires pour les sites de production et les installations industrielles, tertiaires et agricoles (norme NF C 13-200 de 2009). 2.9. Rétention des aires de réception, de lavage des contenants et d'entreposage des déchets et des produits Le sol des aires et des locaux de réception, d'entreposage et, plus largement, de lavage des contenants (citernes, fûts, grands récipients pour vrac, bennes), est étanche, A1 (incombustible), résiste aux chocs et est conçu de façon à permettre la récupération des égouttures, eaux de lavage, eaux d'extinction d'incendie, les matières ou déchets répandus accidentellement. Objet du contrôle : 2.10. Cuvettes de rétention Tout stockage de produits, de produits d'égouttures éventuels et de déchets liquides dangereux, ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (à l'exception des eaux de lavage et des effluents phytosanitaires dont le stockage est réglementé par l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime) est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable à tout moment et fait l'objet d'un examen visuel tous les six mois. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de déchets ou produits liquides inflammables ou liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits et déchets qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui est maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits et déchets incompatibles, ou susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté et sont éliminés comme des déchets. Objet du contrôle : 2.11. Isolement du réseau de collecte Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à prévenir les pollutions accidentelles, en maintenant notamment sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les matières écoulées lors d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Objet du contrôle : 2.12. Installation de traitement des effluents aqueux Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents. Elles sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les lavages concernés. Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 3. Exploitation - Entretien 3.1. Surveillance de l'exploitation L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des matières utilisées, récupérées ou entreposées dans l'installation. 3.2. Contrôle de l'accès Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. L'installation est ceinte d'une clôture, de manière à interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des heures de réception des contenants à laver. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée de l'installation. Objet du contrôle : 3.3. Connaissance et étiquetage des produits utilisés et des contenants lavés et procédure d'acceptation L'exploitant conserve les documents lui permettant de connaître la nature, les dangers et les risques que présentent les produits utilisés pour le lavage des contenants et le traitement, en particulier les fiches de données de sécurité prévues le code du travail. Ces documents sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans et sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme en charge du contrôle périodique. Les fûts, réservoirs et autres emballages des produits sont étiquetés, conformément à la réglementation en vigueur ; ils portent, en caractères lisibles : Les contenants destinés à être lavés reçus sur l'installation sont vides et doivent être accompagnés d'un document précisant : Ces données sont enregistrées et conservées pendant une durée de cinq ans dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme en charge du contrôle. Objet du contrôle : 3.4. Propreté Les locaux, voies de circulation et aires de stationnement sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses, polluantes, combustibles ou de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits, déchets et poussières. Objet du contrôle : 3.5. Etat des stocks des produits dangereux L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus ou utilisés, auquel est annexé un plan général des stockages correspondants. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, des services d'incendie et de secours, de l'organisme en charge du contrôle périodique et est consigné dans le dossier "installations classées", prévu au point 1.5. La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée au plus juste des besoins de l'exploitation. Objet du contrôle : 3.6. Vérification périodique des installations électriques Les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. Ces rapports sont consignés dans le dossier " installations classées " prévu au point 1.4. 3.7. Consignes d'exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien et en fonctionnement dégradé) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : Ces éléments sont consignés dans le dossier "installations classées", prévu au point 1.4. Objet du contrôle : 3.8. Envol de matières L'exploitant met en œuvre des dispositions pour empêcher les envols de matières. 4. Risques 4.1. Localisation des risques L'exploitant recense les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques des produits et des déchets entreposés, manipulés, utilisés ou générés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un incident ou accident pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement et la sécurité publique. L'exploitant détermine, pour chaque partie de l'installation recensée en application de l'alinéa précédent, la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et appose une signalétique adaptée. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques éventuels. Le plan et les justificatifs du zonage sont consignés dans le rapport "installations classées", prévu au point 1.4. Objet du contrôle : 4.2. Protection individuelle Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation, ou mis à disposition permanente du personnel d'exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d'exploitation est formé à l'emploi de ces matériels. Objet du contrôle : 4.3. Moyens de prévention et de lutte 4.3.1. Systèmes de détection Dans les bâtiments fermés, des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques de dégagement de gaz ou de vapeurs toxiques. Cette disposition n'est pas applicable aux zones de lavage. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme en charge du contrôle périodique les justificatifs de la suffisance, de l'efficacité et de l'opérabilité des moyens de détection et d'alarme mentionnés à l'alinéa précédent. Objet du contrôle : 4.3.2. Moyens d'intervention L'installation est équipée de moyens d'intervention appropriés aux risques, notamment : 3 A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance des aires de stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Le niveau d'eau requis est matérialisé afin d'apprécier, en temps réel, la quantité d'eau disponible dans la réserve ; Ces moyens d'intervention sont correctement entretenus et maintenus en bon état de marche. Ils font l'objet de vérifications périodiques (a minima une fois par an), dont le suivi est consigné dans un registre figurant dans le rapport "installations classées" prévu au point 1.4. Les moyens d'intervention sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt, et notamment en période de gel. En outre, les stockages aériens de déchets liquides inflammables ou combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ou explosibles sont également équipés d'un système de détection et d'extinction automatique d'incendie approprié et adapté au risque à couvrir. Ce système est conçu, installé et entretenu régulièrement, conformément aux référentiels reconnus. Objet du contrôle : 4.4. Matériels utilisables en atmosphère explosible Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et susceptibles d'être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. 4.5. Interdiction des feux Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Objet du contrôle : 4.6. Permis d'intervention - Permis de feu Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un " permis d'intervention ", et éventuellement d'un " permis de feu ", et en respectant les règles d'une consigne particulière. Le " permis d'intervention ", le " permis de feu " et la consigne particulière sont établis après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures de prévention appropriées. Ils sont ensuite visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " permis d'intervention " et éventuellement " permis de feu " et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure, ou, les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant. 4.7. Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : Le personnel d'exploitation reçoit une formation portant sur les risques présentés par l'entreposage ou la manipulation des matières dangereuses, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence. Le personnel procède également et au moins tous les deux ans à des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'à un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés. Un compte rendu écrit de ces exercices est établi et consigné dans le rapport "installations classées", prévu au point 1.4. Objet du contrôle : 5. Eau 5.1. [*] 5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau Si des ouvrages liés au fonctionnement de l'installation nécessitent au titre de la loi sur l'eau une autorisation, ils font alors l'objet d'une instruction séparée, sauf si les dispositions spécifiques à appliquer à ces ouvrages figurent dans la présente annexe. 5.3. Prélèvements Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, ainsi qu'aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Les installations de prélèvement doivent être munies d'un dispositif de mesure totaliseur. Le relevé du totaliseur est effectué au minimum une fois par mois et est porté sur un registre consigné dans le dossier "installations classées" prévu au point 1.4. A défaut, en cas d'impossibilité d'un compteur dédié à l'installation de lavage, l'exploitant évalue la quantité d'eau consommée par cette installation. Objet du contrôle : 5.4. Consommation L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conception et l'exploitation des installations, pour limiter la quantité d'eau mise en œuvre, y compris lorsqu'il s'agit des eaux de lavage réutilisées après traitement in situ. Pour cela, l'exploitant définit les spécifications minimales que doivent respecter les eaux entrantes dans le process pour que le lavage soit efficace. Ces spécifications sont consignées dans le dossier "installations classées" prévu au 1.4. Les eaux de lavage respectant ces spécifications font l'objet d'une recirculation dans le process. A défaut, en cas d'impossibilité d'un compteur dédié à l'installation de lavage, l'exploitant évalue la quantité d'eau consommée par cette installation. Objet du contrôle : 5.5. Réseau de collecte Lorsque le lavage est réalisé sous bâtiment et que le ruissellement des eaux pluviales sur des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des toitures, sols, aires de stockage, etc., un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de confinement capable(s) de recueillir le premier flot des eaux pluviales. Les eaux de lavage collectées ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité conformément au présent arrêté, et si besoin traitement approprié. Leur rejet est étalé dans le temps, en tant que de besoin, en vue de respecter les valeurs limites en concentration fixées par le présent arrêté. Les points de rejet des eaux de lavage, effluents et autres rejets aqueux sont en nombre aussi réduits que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. Le plan des réseaux de collecte des effluents prévu fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, les regards, les avaloirs, les postes de relevage, les postes de mesure, les vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Objet du contrôle : 5.6. Mesure des volumes rejetés Tous les effluents aqueux sont canalisés (eaux usées domestiques, eaux pluviales, eaux de lavage, produits d'égoutture éventuels, etc.). Tout rejet d'effluent liquide, non prévu au présent point ou au point 4.3 de la présente annexe, ou non conforme aux dispositions de ce chapitre, est interdit. A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes conduisant au contournement des dispositifs de traitement des effluents avant rejet. Les liaisons directes sont également interdites entre les réseaux de collecte séparatifs des effluents devant subir un traitement ou être détruits et entre ces réseaux et le milieu récepteur. Les eaux de lavage ainsi que les eaux météoriques des aires "voiries", "parking", des aires de dépotage, remplissage, transvasement des stockages, etc. transitent, a minima, avant rejet, par des débourbeurs-déshuileurs. Des installations de traitement physico-chimique et/ou biologique des effluents sont mises en œuvre lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet au point 5.7. Ces installati