Texte de l'article
― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ; ― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ; ― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées. II.-La médaille de la défense nationale peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner, sur leur demande, aux militaires d'active et de la réserve, aux anciens militaires ainsi qu'aux civils qui justifient par tout moyen avoir participé aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire, dans les zones et durant les périodes définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée.