Texte de l'article
I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif. Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes : 1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; 2° La mention "Election des membres" ; 3° Le nom de l'électeur ; 4° Ses prénoms ; 5° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ; 6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient. Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée. II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes : 1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; 2° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle appartient l'électeur.