Texte de l'article
Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment ceux relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, à la participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et à la participation au mécanisme d'effacements de consommation, mentionnés à l'article L. 321-15-1.