Texte de l'article
Lorsque l'organisme de formation habilité ne respecte pas l'une des dispositions du présent arrêté dans une région déterminée, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut lui adresser les injonctions nécessaires pour mettre fin à ces manquements dans le délai qu'il fixe. Si, à l'issue du délai fixé, il n'a pas été mis fin à ces manquements, le recteur de région académique ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet procède à la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de six mois ou au retrait de celle-ci dans sa région d'exercice.