Texte de l'article
Lorsque des manquements aux dispositions prévues aux articles 13, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 35, 44 et 46 ont été constatés et dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt du procès-verbal de session par l'organisme de formation, le recteur de région académique compétent ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet peut déclarer une session irrecevable. Il en réfère immédiatement au ministre chargé de la jeunesse.