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Codes de loi›Code de l'urbanisme›Article R*421-8

Article R*421-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 33 > 87

Code de l'urbanisme
En vigueurDepuis le 9 avril 2021
Légifrance

Texte de l'article

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, pour des raisons de sûreté ou si la préservation de leur confidentialité est nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la défense nationale : a) Les constructions soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ; b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la défense ; c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie nationales ; d) Les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires ; e) Les constructions situées sur une propriété immobilière de l'Etat, soit au sein d'établissements, d'installations ou d'ouvrages désignés par l'autorité administrative en application de l' article L. 1332-1 du code de la défense , soit destinées elles-mêmes à être désignées par cette autorité, et réalisées pour le compte des services mentionnés à l' article R. 811-1 du code de la sécurité intérieure relevant du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur ; f) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ; g) Les constructions réalisées dans le cadre d'une opération qualifiée d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure.

Historique des versions5 versions

MODIFIEDepuis le 7 janvier 1984→ 1 octobre 2007
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MODIFIEDepuis le 1 octobre 2007→ 13 mai 2018
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MODIFIEDepuis le 13 mai 2018→ 21 février 2020
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MODIFIEDepuis le 21 février 2020→ 9 avril 2021
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Décisions citant cet article

14 221 décisions liées

Décisions mentionnant Article R*421-8 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Grenoble

DTA_2305072_20230823

23 août 2023
CE

10/ 6 SSR

CETAT:CETATEXT000007719631

19 février 1988
TA

1ère chambre

DTA_2005831_20240229

29 février 2024
CA

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Urbanisme. Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme

1 janvier 1981

Bouyssou Fernand. Urbanisme. Défaut de permis de construire. Champ d’application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme. In: Droit et Ville, tome 12, 1981. pp. 266-267.

Isidore

La formalité de notification du recours gracieux prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme est étendue à tous les co-titulaires du permis de construire

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En vigueurDepuis le 9 avril 2021

Cour d'Appel

6253c8d6bd3db21cbdd86690

23 octobre 2002
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01151

25 juin 2019
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en_cours21 avril 1978
30 octobre 2013

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Malgré une certaine ancienneté et un contentieux particulièrement nourri, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, continue de révéler de nouvelles problématiques juridiques. Tel est le cas des modifications des constructions existantes en zone d’urbanisation diffuse.

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