Texte de l'article
I. - Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d'en connaître : 4° bis Les agents en charge des élections du ministère de l'intérieur individuellement désignés et habilités par le secrétaire général, aux fins de consultation des listes électorales, à l'exception des données prévues au e du 3° et au 4° de l'article 2 ; 6° Les agents de l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) individuellement désignés par le directeur de l'Institut, pour les seules données et informations nécessaires à la gestion des listes électorales de la Polynésie française et des procurations établies par les électeurs inscrits sur les listes électorales de Polynésie française suivant des modalités fixées par la convention prévue à l'article 189 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée ;