Texte de l'article
I.-Dans les départements et territoires mentionnés au II de l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes : -les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ; Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour : -les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ; Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département est autorisé à interdire l'accueil du public dans d'autres établissements que ceux mentionnés au présent II.