Texte de l'article
I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants : 1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ; 2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ; 3° Les agents des douanes ; 4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route. II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler. 6° Des opérateurs de plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier collectif de personnes. 7° Des opérateurs de plateforme d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.