Texte de l'article
I.-Afin de rétablir l'équité sportive, lorsqu'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage est retenue en relation avec un contrôle en compétition dans les sports individuels, la fédération compétente ou l'organisateur annule les résultats individuels obtenus lors de la compétition par le sportif auteur de la violation avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains. Les fédérations sportives et les organisateurs de manifestations sportives assurent l'effectivité des annulations de résultats prévues au présent article. III.-Lorsqu'un sportif fait l'objet d'une sanction administrative prévue à l'article L. 232-23 en raison de faits commis à l'occasion d'une manifestation sportive constituée d'une série d'épreuves ou de compétitions individuelles, la fédération compétente ou l'organisateur peut décider d'annuler l'ensemble des résultats individuels obtenus par le sportif dans le cadre de cette manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait de médailles, points, prix et gains, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent. V.-La fédération ou l'organisateur d'une manifestation sportive qui s'est vu restituer des prix et gains en application des dispositions des I et II du présent article doit prendre toute mesure raisonnablement envisageable pour réaffecter et distribuer ces prix et gains aux sportifs qui y auraient eu droit si le sportif sanctionné n'avait pas pris part à la compétition concernée, dans des conditions déterminées par les règlements qu'ils édictent.