Article D6341-24-6 · Code du travail — CodexAI
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D6341-24-6
Article D6341-24-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 46 > 14
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 mai 2021
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Texte de l'article
Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.
Articles cités dans le texte
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