Texte de l'article
ANNEXE La voie réservée au covoiturage est une voie en déboîtement par la gauche de 3,15 mètres de largeur, qui débouche sur la voie de gauche du contrôle douanier. La partie de la voie située côté France mesure environ 400 mètres dans le sens " France vers la Suisse " et environ 100 mètres dans le sens " Suisse vers France ". Elle est activée selon des horaires variables, en fonction de l'état du trafic. - une signalisation horizontale d'une ligne discontinue de type T3 de largeur 5u séparant la voie réservée des autres voies de l'autoroute A411 ; - dans le sens “ Suisse vers France ”, une signalisation verticale de voie réservée au covoiturage, implantée en terre-plein central après le passage du poste frontière, comportant un panneau B0 accompagné d'un panonceau “ sauf 2 + ” inspiré du panonceau M6K2 ;
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=er5n6qWbCh5w4bqChlzENHQThGDlKNNq4H-vAba4fMw= L'objet de cette signalisation est d'indiquer aux usagers la possibilité de circuler sur une voie réservée avec leur véhicule, à la condition qu'au moins deux personnes à bord y compris le conducteur soient dans le véhicule. Le nombre de places indiqué sur le certificat d'immatriculation du véhicule impose le nombre maximal de passagers. Dans le sens “ France vers Suisse ”, la signalisation indique également aux usagers que certains véhicules autorisés peuvent circuler sur cette voie. II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants : - l'accidentalité liée à ce dispositif ; Le cahier des charges de l'évaluation est mis au point avec le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) et soumis à la validation des services de la délégation à la sécurité routière (DSR). III. - Sécurité de la circulation En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés. IV. - Suites données à l'expérimentation Le porteur de projet est informé que cette expérimentation peut être suivie : - de l'obligation de démonter les équipements expérimentaux à la fin de l'expérimentation si l'administration décide de ne pas prolonger celle-ci ;