Texte de l'article
Le ministre chargé des ports maritimes désigne un commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime et un commissaire du Gouvernement adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint. Dans un grand port fluvio-maritime, le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier participent avec voix consultative aux séances du conseil de surveillance et assistent aux réunions du conseil d'orientation, des conseils de développement territoriaux et de leurs commissions permanentes.