Texte de l'article
I. - Dans les départements et territoires mentionnés au I de l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : I bis. - Dans les départements et territoires mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département est en outre habilité à rendre les mesures d'interdiction de déplacement mentionnées au I applicables, le dimanche, pour l'ensemble de la journée. a) établissements de type N : Débits de boissons ; b) établissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ; c) établissements de type P : Salles de jeux ; d) établissements de type T : Salles d'exposition ; e) établissements de type X : Etablissements sportifs couverts sauf pour : - les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ; - toute activité à destination exclusive des mineurs ; - les sportifs professionnels et de haut niveau ; - les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; - les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles ; - les épreuves de concours ou d'examens ; - en fonction des circonstances locales et sur décision du préfet de département, les autres activités physiques et sportives individuelles ; - les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation ; - les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ; - l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ; - l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination. f) Etablissements de type M : Magasins de vente, pour l'organisation d'activités physiques et sportives ; 2° Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures du matin, définie par le préfet de département, sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5. Le préfet de département est en outre habilité à interdire l'accueil du public dans ces établissements, le dimanche, pour l'ensemble de la journée ;