Texte de l'article
I.-L'installation de recyclage et de traitement fournit à chaque bassin qu'elle alimente 24 heures sur 24, pendant la période d'ouverture au public, un débit d'eau filtrée et désinfectée conforme aux limites de qualité et satisfaisant aux références de qualité définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique. Les dispositions précitées, relatives au débit d'eau filtrée et désinfectée, ne s'appliquent pas pendant la durée des épreuves aux bassins accueillant une compétition nationale ou internationale mentionnée au 1° de l'article L. 131-15 du code du sport.