Texte de l'article
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre ou déposés contre récépissés à la préfecture. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : – le préfet ou son représentant, président ; – deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un agent de la préfecture. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.