Article R1333-10 · Code de la défense — CodexAI
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R1333-10
Article R1333-10
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 62 > 24
Code de la défense
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2023
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Texte de l'article
Lorsque le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-4 souhaite y renoncer, il en informe sans délai le ministre compétent.
Articles cités dans le texte
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