Texte de l'article
L'ouvrier des établissements industriels de l'Etat admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.