Texte de l'article
Lorsque les dispositions du présent décret prévoient qu'une moyenne annuelle de la classe de terminale dans un enseignement est retenue au titre d'une épreuve, cette moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Si le candidat ne dispose pas d'un livret scolaire, la moyenne annuelle retenue est celle figurant sur le relevé de notes tenant lieu de livret scolaire, établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.