Texte de l'article
I.-L'attestation mentionnée à l'article D. 337-59 du code de l'éducation est délivrée par le directeur interrégional de la mer aux élèves qui ont obtenu en fin de première professionnelle de la spécialité “ cultures marines ” une moyenne calculée à partir des éléments inscrits au livret scolaire suivants :