Article R1243-5 · Code des transports — CodexAI
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R1243-5
Article R1243-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 66 > 59
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2022
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Texte de l'article
I.-Les sièges et voix au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont attribués aux membres de l'établissement dans les conditions suivantes :
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