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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre VII : Dispositions sociales›Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles›Chapitre II : Prestations›Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire›Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire›Paragraphe 5 : Complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire›D732-166-2

Article D732-166-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 67 > 12

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 novembre 2021
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Le complément différentiel mentionné à l'article L. 732-63 a pour objet de porter le total des droits propres, de base et complémentaire, servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à un montant minimal.

Articles cités dans le texte

Article L732-63
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