Texte de l'article
I. - En application des dispositions de l'article R. 213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par : - trois délégués pour les communes ;
Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Martinique.
- un représentant de l'agriculture désigné par la chambre d'agriculture de la Martinique ;
La représentation des personnes qualifiées au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par quatre représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R.213-51 du code de l'environnement.
- le préfet de Martinique ou son représentant ;
La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.