Texte de l'article
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le niveau de fonds propres qui a été déterminé par chaque entreprise d'investissement de classe 2 conformément à l'article L. 533-2-2 et vérifie qu'elle conserve un niveau de fonds propres suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux exigences de fonds propres supplémentaires mentionnées à l'article L. 533-4-4, pour que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une infraction à ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l'entreprise d'investissement à liquider ou cesser ses activités en bon ordre.