Texte de l'article
Les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.