Texte de l'article
I. - Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d'utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 ou confrontés en 2021 à des pertes de certaines recettes fiscales liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19. A bis. - Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l'exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 8° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts sont complétés par : B. - Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 3° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. A bis. - Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l'exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 7° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts sont complétés par : B. - Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019. Au titre de 2021, la dotation fait l'objet d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2021, et cet acompte est versée en 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.