Texte de l'article
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
1. Dispositions générales
Sont considérés comme faisant partie de l'installation de refroidissement au sens du présent arrêté l'ensemble des éléments suivants : tour(s) de refroidissement et ses parties internes, échangeur(s), dévésiculeur, ensemble composant le circuit d'eau en contact avec l'air (bac[s], canalisation[s], pompe[s]...), circuit de purge et circuit d'eau d'appoint. Sont considérés comme faisant partie de l'installation de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère au sens du présent arrêté, l'ensemble des éléments suivants : parties du circuit en contact avec les fumées ou avec l'eau de condensation réinjectée dans les fumées, condenseur, électrofiltre humide, buse d'aspersion, et toutes ses parties internes, échangeur (s), ensemble des canalisations qui acheminent l'eau d'un équipement à l'autre, bassin (s) de stockage (s), canalisation (s) de distribution de l'eau, canalisation (s) d'acheminement de l'effluent de l'électrofiltre, unité (s) de traitement des eaux chargées, purge (s) de rejet et circuit (s) d'eau des appoint (s).
L'installation de refroidissement est dénommée "installation" dans la suite de la présente annexe.
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration doit préciser les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement
ou que le type d'installation correspond au seuil déclaratif (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les incidents ou accidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'
article L. 511-1 du code de l'environnement
.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
1.8. Contrôle périodique
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-66 du code de l'environnement.
1.9. Définitions
"Système de refroidissement évaporatif" : système de refroidissement où l'eau du circuit primaire est refroidie soit en évaporation en contact direct avec le flux d'air, soit au travers d'un échangeur de chaleur dont l'eau du circuit secondaire est refroidie par évaporation d'eau en contact direct avec l'air ; "Condenseur par voie humide" : installations de récupération de la chaleur latente des fumées par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère ; "Dispersion d'eau dans un flux d'air " : production d'aérosols par projection de gouttes d'eau dans un flux d'air ;
2. Implantation, aménagement
a) Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont effectués ni au droit d'une prise d'air ni au droit d'ouvrants. Les points de rejets sont aménagés de façon à éviter l'aspiration de l'air chargé de gouttelettes dans les conduits de ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures ;
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
2.4. Comportement au feu des locaux
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
2.5. Accessibilité et conception
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie "engin" ou par une voie "échelle" si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
2.5.2. Conception
a) L'installation est conçue pour faciliter la mise en œuvre des actions préventives, correctives ou curatives, et les prélèvements pour analyse microbiologiques et physico-chimiques. Elle est conçue de façon qu'il n'y ait pas de tronçons de canalisations constituant des bras morts. Elle est équipée d'un dispositif permettant la purge complète de l'eau du circuit. dans les conditions de sécurité ;
2.6. Ventilation des locaux
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
2.7. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Rétention des aires et locaux de stockage
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et au titre 7.
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs.
3. Exploitation, entretien
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'installation et aux locaux techniques.
3.3. Connaissance des produits, étiquetage
L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
3.4. Propreté
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Etat des stocks de produits dangereux
L'exploitant doit tenir à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées après leur installation ou leur modification par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
3.7. Consignes d'exploitation
a) Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur l'installation. Cette analyse consiste à identifier tous les facteurs de risques présents sur l'installation et les moyens de limiter ces risques. Certains facteurs de risques peuvent être supprimés par la mise en œuvre d'actions correctives. D'autres sont inévitables et doivent faire l'objet d'une gestion particulière, formalisée sous forme de procédures, rassemblées dans les plans d'entretien et de surveillance décrits au point b ci-dessous.
2. Entretien préventif de l'installation
L'installation, en particulier ses parties internes, est maintenue propre et dans un bon état de surface avant tout redémarrage et pendant toute la durée de son fonctionnement.
article R. 512-31 du code de l'environnement
.
3. Surveillance de l'installation
Dans le cadre du plan de surveillance, l'exploitant identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques pertinents qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de l'installation, en complément du suivi obligatoire de la concentration en Legionella pneumophila dans l'eau du circuit, dont les modalités sont définies ci-dessous. Pour chaque indicateur, l'exploitant définit des valeurs cibles, des valeurs d'alerte ainsi que des valeurs d'action. ou par toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées. répond aux conditions suivantes : ou toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées. Les résultats sont exprimés en unité formant colonies par litre d'eau (UFC/L). au lieu du prélèvement ; ou toute autre méthode reconnue par le ministère en charge des installations classées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
II. – Actions à mener en cas de prolifération de légionelles
1. Actions à mener si les résultats provisoires confirmés ou définitifs de l'analyse selon la norme mettent en évidence une concentration en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 100 000 UFC/L . Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport à la mise en œuvre de ces actions est respecté ; sont ensuite effectués tous les quinze jours pendant trois mois ; " (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ; " ; mettent en évidence une concentration mesurée en Legionella pneumophila supérieure ou égale à 1 000 UFC/L et inférieure à 100 000 UFC/L . Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté. . Un délai d'au moins quarante-huit heures et d'au plus une semaine par rapport à ces actions est respecté. sont effectués tous les quinze jours jusqu'à obtenir trois mesures consécutives présentant une concentration en Legionella pneumophila inférieure à 1 000 UFC/L. " (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure), distinguant les dépassements ponctuels des dépassements multiples consécutifs ; ". est rendu impossible par la présence d'une flore interférente
III. – Mesures supplémentaires en cas de découverte de cas de légionellose
Si des cas groupés de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires et sur demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant :
IV. – Suivi de l'installation
Dans les six mois suivant la mise en service d'une nouvelle installation ou un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L dans l'eau du circuit, l'exploitant fait réaliser une vérification de l'installation par un organisme indépendant et compétent, dans le but de vérifier que les mesures de gestion du risque de prolifération et de dispersion des légionelles prescrites par le présent arrêté sont bien effectives.
article L. 514-8 du code de l'environnement
.
article L. 512-11 du code de l'environnement
dans un délai de six mois suivant la mise en service de l'installation ou un dépassement du seuil de concentration en Legionella pneumophila de 100 000 UFC/L tient lieu de vérification.
2. Carnet de suivi
L'exploitant reporte toute intervention réalisée sur l'installation dans un carnet de suivi qui mentionne :
V. – Bilan annuel
Les résultats des analyses de suivi de la concentration en Legionella pneumophila, les périodes d'utilisation avec leur mode de fonctionnement et les périodes d'arrêt complet ou partiel, ainsi que les consommations d'eau sont adressés par l'exploitant à l'inspection des installations classées sous forme de bilans annuels interprétés.
4. Risques
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
4.2. Protection des personnels
Sans préjudice des dispositions du
code du travail
, l'exploitant met à disposition des personnels intervenant à l'intérieur ou à proximité de l'installation, des équipements de protection individuels (EPI) adaptés ou conformes aux normes en vigueur lorsqu'elles existent (masque pour aérosols biologiques, gants...), destinés à les protéger contre l'exposition :
4.3. Moyens de lutte contre l'incendie
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
4.5. Interdiction des feux
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
4.6. "Permis d'intervention", "Permis de feu" dans les parties de l'installation visées au 4.1
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
4.7. Consignes de sécurité
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
5. Eau
Les installations de prélèvement d'eau sont munies de dispositifs de mesure, totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont relevées mensuellement et le résultat est enregistré et consigné dans le carnet de suivi.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.
5.3. Réseau de collecte
a) Il est interdit de rejeter les eaux résiduaires de l'installation dans le réseau d'eaux pluviales ;
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée journellement est mesurée ou, à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
art. L. 1331-10 du code de la santé publique
), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 doit se faire, soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage
L'épandage des déchets, effluents et sous-produits issus de l'installation, y compris en mélange, est interdit.
5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants visés au point 5.5, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
6. Air, odeurs
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2.1. Poussières
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2.2. Composés organiques volatils (COV)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2.3. Polluants spécifiques : (base VME, CL1 %, LCL0... pour rejets diffus)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2.4. Point de rejet
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.2.5. Odeurs
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée (a)
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
6.3.2. Cas des COV
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
7. Déchets
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l' article L. 511-1 du code de l'environnement . Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
7.2. Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. art. R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement ).
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux doivent être éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du
code de l'environnement
, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
8.2. Véhicules, engins de chantier
Cet article ne comporte pas de dispositions réglementaires.
8.3. Vibrations
Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe II.
8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'évaluer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
9. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :