Texte de l'article
Sauf le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire a droit à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions fixées au titre II bis du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.