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Codes de loi›Code de la santé publique›Partie législative›Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte›Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile›Titre IV : Assistance médicale à la procréation›Chapitre Ier : Dispositions générales.›L2141-12

Article L2141-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 43 > 89 > 54

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 4 août 2021
Légifrance
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Texte de l'article

I.-Une personne majeure qui répond à des conditions d'âge fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

Décisions citant cet article

27 décisions liées

Décisions mentionnant Article L2141-12 — à vérifier avec chaque décision.

TA

Tribunal Administratif de Montreuil

ORTA_2117105_20230313

13 mars 2023
TA

Tribunal Administratif de Montreuil

ORTA_2517547_20251021

21 octobre 2025
TA

6ème chambre

DTA_2310399_20260408

8 avril 2026
CE

1ère et 4ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2024:459000.20240322

22 mars 2024
TA

Tribunal Administratif de Montreuil

ORTA_2217340_20221205

5 décembre 2022
TA

8ème chambre

DTA_2301298_20231129

29 novembre 2023
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